Bonjour,
je souhaiterai répondre à Babeth, via un document sur lequel mes partenaires et moi avons longuement débattus, quand à sa publication ou non... en rappelant la loi qui régit ces diverses activités...
LE « PORTAGE AUTO-ENTREPRENEUR »
A L’INTENTION DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Le nouveau statut d’auto-entrepreneur, en vigueur de puis le 1er Janvier 2009, provoque un engouement important de la part des créateurs d’entreprises, au dire des autorités…
Ce statut a médiatiquement submergé tous les autres statuts des Chambres de Commerce, jusqu’à l’Élysée…
Ce nouveau statut provoque l’optimisme dangereusement béat de la nouveauté, qui conduit à un certain nombre d’opportunistes, de proposer le statut d’auto-entrepreneur à des collaborateurs.
Tellement envahissant que le Portage Salarial, légalisé il y a un an, en devient oublié, voire « mort » selon certaines discussions relevées dans quelques forums…
En attendant les quelques milliers de personnes qui seront déçues du statut d’auto-entrepreneur, le chiffre d’affaires de certaines sociétés de portage souffre et souffrira de cet état de fait.
Alors pour « capter » les créateurs, certaines sociétés de portage n’ont pas hésitées à imaginer le « mariage » du Portage Salarial et du statut d’auto-entrepreneur.
Ces sociétés, et non des moindres, souvent syndiquées auprès de l’une des trois organisations de la profession censées apporter des garanties de sérieux à leurs adhérents, se jettent dans la brèche !
Si l’on vous propose le « portage auto-entrepreneur » : ATTENTION DANGERS !
En quelques lignes, les propositions faites aux créateurs :
Le créateur s’inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, la société de portage pouvant même l’y aider !
Le créateur signe une convention de portage après le dépôt d’un dossier d’inscription,
La société de portage établit avec le client du porté, le contrat de prestation ou la convention de formation (en utilisant son numéro de formateur),
La société de portage facture le client du porté (garanties du recouvrement, assurance RCP, etc.),
Elle retient une rémunération (souvent moindre que pour le portage classique),
Elle prend en charge au nom du porté ses déclarations et le paiement des charges et impôts,
Elle prend en charge certains frais,
Elle règle le solde de la rémunération nette de charges et d’impôts sur le revenu sur présentation de facture,
Si le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur dépasse à un moment donné, le chiffre d’affaires limite, la société de portage assure la continuité de l’activité par le basculement automatique, au sein de sa structure, en portage salarial, sans avoir à se préoccuper des formalités à accomplir,
Elle proposera alors un contrat de travail et procèdera à la radiation de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur.
A première vue, un tel montage parait bien sympathique…!
En réalité, la REQUALIFICATION du statut d’auto-entrepreneur en CONTRAT DE TRAVAIL est plus qu’envisageable !
DANGERS POUR LA SOCIÉTÉ DE PORTAGE APRÈS UN CONTRÔLE DE L’URSSAF ET DES IMPÔTS :
Comment expliquer à un contrôleur :
Que la société de portage n’applique pas toujours l’Article L.1251-64 du Code du Travail qui accorde à la « …personne portée, le régime du salariat…. », mais applique à certaines personnes portées, le régime de l’auto-entrepreneur, que le texte ne prévoit pas ?
Que certaines personnes portées ont un contrat de travail et d’autres pas ?
Que l’auto-entrepreneur n’a qu’un seul client qui est la société de portage ?
Que l’auto-entrepreneur a ses charges sociales et fiscales payées par la société de portage ?
Que la société de portage prend en charge des frais que l’auto-entrepreneur ne pourrait déduire ?
Que la société de portage va récupérer la TVA sur ces frais que l’auto-entrepreneur ne peut récupérer (franchise de TVA) ?
Sans compter que l’auto-entrepreneur pourra saisir lui-même le Conseil de Prud’hommes en requalification.
Nous rappelons que :
« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » Cass.soc. 19 décembre 2000
le fait pour vous d’avoir un seul client (la société de portage) constitue un lien de subordination (élément essentiel constitutif du contrat de travail)
Dès lors, la requalification en contrat de travail est inévitable. Elle aura pour conséquence :
Le reversement de la TVA sur frais illégalement récupérée, majoré des pénalités
La réintégration en salaires bruts :
de tous les honoraires facturés par l’auto-entrepreneur,
des avantages en nature constitués par les charges sociales et fiscales payés par la société de portage au nom de l’auto-entrepreneur,
de tous les frais TTC remboursés.
La taxation sociale et fiscale des-dits salaires bruts, charges ouvrières et patronales (URSSAF, Pôle emploi, retraite complémentaire, retraite cadre le cas échéant, taxe d’apprentissage, taxe formation professionnelle continue et cotisation effort construction) avec de très fortes pénalités,
D’éventuelles poursuites judiciaires pour non respect de l’article L.1251-64 du Code du Travail,
Les poursuites prud’homales pour faire application du Code du Travail au contrat qui auront été attribuées par requalication au porté et faire payer par la société de portage au porté, les congés payés et prime de précarité, par exemple, sans compter les primes d’ancienneté et les salaires minima d’une convention collective..
DANGERS POUR LE CRÉATEUR APRÈS UN CONTRÔLE DE L’URSSAF DE LA SOCIÉTÉ DE PORTAGE :
Se voir perdre le bénéfice des cotisations du régime micro-social SANS possibilité de récupérer les sommes versées,
Se voir perdre le bénéfice fiscal du régime spécial d’impôt sur le revenu,
Se voir redresser son impôt sur le revenu, plus de très fortes pénalités,
Prendre le risque que la société de portage ne mette à votre charge, par prélèvement direct sur les sommes à encaisser de vos clients, toutes les conséquences financières de la requalification,
Prendre le risque que la société de portage ne puisse faire face à ses dettes et dépose le bilan,
Être obligé d’assigner devant le Conseil de Prud’hommes la société de portage
POUR LE CLIENT :
Aucun danger pour lui, sauf peut-être s’il a connaissance de votre statut d’ « auto-entrepreneur porté®», à priori.
CONCLUSION
Pour tous ces auto-entrepreneurs en portage salarial, que dire des conséquences d’une éventuelle mise en cessation de payement de la société de portage, qui répondra alors à ses anciens portés, devenus nouveaux salariés :
« Faites-vous donc payer vos (nouveaux) salaires par les AGS*… ! »
Tous ces efforts consentis pour créer leur activité, pour fidéliser leurs clients et faire montre de professionnalisme : envolés en fumée et ce, dans le meilleur des cas… !
Dans quel but ? Tenter de préserver des parts de marché pour des sociétés de portage qui, on peut le penser, ont voulu démontrer la quadrature du cercle… de l’avidité !
(*) l’AGS est un organisme (dont les cotisations, à la charge de l’employeur, sont mis en recouvrement par le pôle emploi avec les cotisations chômage) qui indemnise, dans une limite qui est un multiplicateur du plafond de sécurité sociale, les salariés pour les salaires dues à la suite d’une liquidation judiciaire de l’employeur.
® « auto-entrepreneur porté », marque déposée sous le n° 3623913
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